J.O. 78 du 1 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 relatif aux procédures d'aménagement foncier rural et modifiant le code rural


NOR : AGRF0600403D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code rural, notamment le titre II du livre Ier ;

Vu la loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, notamment son article 95 ;

Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le titre II du livre Ier du code rural (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2


L'article R. 120-1 est abrogé.

Article 3


I. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 121-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque le conseil général a décidé, en application de l'article L. 121-2, d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, son président procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et, selon le cas, provoque la désignation ou l'élection des membres de cette commission dans les conditions prévues aux articles L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5 ou L. 121-5-1.

« Le président du conseil général désigne un suppléant à chacun des membres qu'il désigne. »

II. - L'article R. 121-1-1 est abrogé.

III. - Le deuxième alinéa de l'article R. 121-2 est supprimé.

IV. - L'article R. 121-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 121-3. - La délibération du conseil général instituant la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont affichés, pendant 15 jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier, et publiés au recueil des actes administratifs du département. »

V. - L'article R. 121-4 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres dont le président ou le président suppléant sont présents. » ;

2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « des services du conseil général » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

VI. - Les articles R. 121-5 et R. 121-5-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 121-5. - Le président du conseil général désigne la commune où siège la commission intercommunale dans son arrêté la constituant. La commission délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4.

« Art. R. 121-5-1. - La commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l'article L. 121-5-1 délibère dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5. Toutefois sont appelés à siéger à titre consultatif :

« 1° Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée, un représentant de l'Institut national des appellations d'origine ;

« 2° Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles relevant du régime forestier, un représentant de l'Office national des forêts. »

VII. - L'article R. 121-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 121-6. - Les décisions de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Elles sont transmises au président du conseil général et au préfet.

« Les décisions des commissions communales ou intercommunales sont, en outre, notifiées aux intéressés. Les réclamations formées contre ces décisions doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de l'affichage de ces décisions dans la ou les communes où sont localisées les terres qui font l'objet de l'aménagement foncier. »

Article 4


La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est modifiée comme suit :

I. - Les articles R. 121-7, R. 121-9, R. 121-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 121-7. - La commission départementale est constituée par le président du conseil général qui procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-9.

« Le commissaire enquêteur, président de la commission, est désigné et indemnisé dans les conditions prévues à l'article R. 121-1.

« Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département.

« Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 121-8, le président du conseil général désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ou d'associations mentionnées à l'article L. 433-2 de ce code ainsi que deux suppléants.

« Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne chacun des conseillers généraux et des maires prévus au 2° de l'article L. 121-8 et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9. »

« Art. R. 121-9. - La délibération du conseil général instituant la commission départementale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont publiés au recueil des actes administratifs du département.

« Art. R. 121-10. - La commission départementale a son siège à l'hôtel du département. Elle délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4. »

II. - L'article R. 121-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 121-12. - La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formées contre une même opération dans le délai de six mois à compter de l'expiration du délai de réclamation fixé au second alinéa de l'article R. 121-6. Cette décision est régulière dès lors que plus de la moitié des membres de la commission ont participé à l'ensemble des séances d'instruction et sont présents lors de la délibération finale.

« Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés, au président du conseil général et au préfet. »

Article 5


La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier est modifiée comme suit :

I. - L'article R. 121-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les séances des commissions d'aménagement foncier ne sont pas publiques. »

II. - L'article R. 121-18 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres des commissions qui représentent des collectivités territoriales sont à nouveau désignés dans un délai de 4 mois suivant chaque élection renouvelant leur assemblée délibérative. Ils demeurent membres de la commission jusqu'à la désignation de leur successeur. »

III. - A l'article R. 121-19, les mots : « exploitant ou un propriétaire » et les mots : « communale, intercommunale ou départementale » sont supprimés et le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».

Article 6


La section 2 du chapitre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :

« Art. R. 121-20. - L'étude d'aménagement, qui prend en considération les informations portées à la connaissance du président du conseil général par le préfet en application de l'article L. 121-13, a pour objet de permettre à la commission communale ou intercommunale et au conseil général d'apprécier l'opportunité de la réalisation d'un aménagement foncier, ses modalités et son périmètre et de définir pour sa mise en oeuvre des recommandations permettant de respecter les objectifs énoncés à l'article L. 111-2.

« Elle comporte, au titre de l'analyse de l'état initial du site susceptible de faire l'objet de l'aménagement et de son environnement, une analyse des structures foncières, de l'occupation agricole et forestière, des paysages et espaces naturels, notamment des espaces remarquables ou sensibles, ainsi que des espèces végétales et animales et une analyse des risques naturels existants sur ce site et des différentes infrastructures.

« Elle présente des recommandations pour la détermination et la conduite des opérations quant à la prévention des risques naturels relatifs notamment à l'érosion des sols, quant à l'équilibre de la gestion des eaux, à la préservation des espaces naturels remarquables ou sensibles, des paysages et des habitats des espèces protégées ainsi qu'à la protection du patrimoine rural.

« Cette étude tient lieu, pour la réalisation de l'étude d'impact prévue à l'article R. 123-10, de l'analyse de l'état initial du site.

« Art. R. 121-20-1. - La proposition d'aménagement foncier faite par la commission en application du I de l'article L. 121-14 comporte, outre la délimitation du périmètre de l'opération, les prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes en vue de satisfaire aux objectifs assignés aux procédures d'aménagement foncier rural par les articles L. 111-2 et L. 121-1 du présent code et aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi qu'une liste des travaux susceptibles d'être interdits ou soumis à autorisation par le président du conseil général en application de l'article L. 121-19 dans le périmètre proposé. Elle précise, le cas échéant, si la commission propose de faire application des dispositions de l'article L. 123-4-1 et de l'article L. 123-23. Elle mentionne, s'il y a lieu, les communes qui ne sont pas incluses dans le périmètre d'aménagement proposé et sur lesquelles les travaux connexes envisagés sont susceptibles d'avoir un effet notable au regard des articles L. 211-1, L. 341-1 et suivants et L. 414-1 du code de l'environnement.

« Art. R. 121-20-2. - Le président du conseil général fixe la liste des travaux interdits ou soumis à autorisation en application de l'article L. 121-19.

« Art. R. 121-21. - L'enquête publique prévue au II de l'article L. 121-14 est organisée conformément aux articles L. 123-4 et suivants et aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux présentes dispositions. Toutefois, le président du conseil général exerce les compétences dévolues au préfet par ces dispositions. Il peut se faire représenter.

« Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'environnement.

« Le dossier soumis à l'enquête comprend :

« 1° La proposition de la commission communale ou intercommunale établie en application de l'article R. 121-20-1 ;

« 2° Un plan faisant apparaître le périmètre retenu pour le mode d'aménagement envisagé ;

« 3° L'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1, ainsi que l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette étude ;

« 4° Les informations mentionnées à l'article L. 121-13, portées à la connaissance du président de conseil général par le préfet ;

« 5° En cas d'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-15, il indique le montant de la participation financière exigée des propriétaires par le conseil général.

« Un avis portant ces indications est notifié à tous les propriétaires de terrains situés à l'intérieur du périmètre, figurant au 1er janvier de l'année dans la documentation cadastrale. Cet avis est affiché à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1.

« Art. R. 121-21-1. - A l'issue de l'enquête, le président du conseil général sollicite l'avis du conseil municipal de chacune des communes pour lesquelles les travaux sont susceptibles d'avoir des effets notables mentionnées à l'article R. 121-20-1. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard un mois après la saisine du conseil municipal. Si l'opération projetée est située ou comporte des effets dans le périmètre d'un schéma d'aménagement de gestion des eaux, le président du conseil général communique le dossier pour information à la commission locale de l'eau. S'il y a lieu, il le communique pour avis à la personne publique gestionnaire du domaine public fluvial. Si celle-ci ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis est réputé favorable.

« Ces avis sont affichés dans les mairies concernées par l'aménagement foncier et transmis au préfet par le président du conseil général.

« Art. R. 121-22. - I. - Les avis mentionnés au II de l'article L. 121-14, émis par la commission communale ou intercommunale et, dans les deux mois de sa saisine, par le conseil municipal, sont affichés, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de la proposition d'aménagement foncier. Le conseil général transmet ces avis au préfet.

« II. - Au vu de l'étude d'aménagement le préfet fixe les prescriptions à respecter par les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la zone considérée. Cet arrêté est transmis au président du conseil général et au maire de chacune des communes faisant l'objet de la proposition d'aménagement foncier ainsi qu'à la commission. Il est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune de ces communes et à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1. Il fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

« Art. R. 121-23. - La délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, l'arrêté de son président ordonnant l'opération fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article précédent.

« Art. R. 121-24. - Si le conseil général refuse d'engager ou de poursuivre la procédure d'aménagement foncier en application des articles L. 121-13 et L. 121-14, il en informe les commissions d'aménagement foncier, le ou les conseils municipaux et le préfet. »

Article 7


I. - La section 3 du chapitre Ier comprend les articles R. 121-25 et R. 121-25-1 ainsi rédigés :

« Art. R. 121-25. - Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 121-15, le conseil général exige des propriétaires une participation financière, le montant de celle-ci est soumise à enquête publique.

« L'avis d'enquête est accompagné d'un document destiné à recueillir l'accord des propriétaires et, le cas échéant, celui du ou des exploitants qui ont accepté de se substituer en tout ou partie aux propriétaires pour la prise en charge des frais engagés.

« Ce document dûment rempli et signé par chaque propriétaire, et le cas échéant par l'exploitant, doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier ou remis au siège de la commission contre récépissé avant l'expiration du délai de l'enquête publique.

« Pour le calcul de l'accord de la majorité qualifiée des propriétaires prévue au troisième alinéa de l'article L. 121-15, chaque propriétaire dispose d'une seule voix par compte cadastral de propriété et seul l'accord exprès est comptabilisé.

« Art. R. 121-25-1. - Le ministre chargé de l'agriculture procède à l'inscription des géomètres experts sur la liste des géomètres experts agréés en matière d'aménagement foncier après avoir recueilli l'avis d'une commission dont il détermine par arrêté la composition et les modalités de fonctionnement. L'agrément est délivré au vu de l'expérience du géomètre expert et de ses qualifications en matière d'aménagement foncier rural ou en matière agricole. »

II. - La section 4 du chapitre Ier comprend l'article R. 121-26 ainsi rédigé :

« Art. R. 121-26. - Lorsque les emprises nécessaires à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux ne sont pas prélevées sur les apports de la commune, la commune indemnise les propriétaires qui apportent des terrains nécessaires à ces emprises, ces terrains étant alors déduits des apports de ces propriétaires. Le montant de l'indemnisation est fixé comme en matière d'expropriation.

« Ces dispositions sont applicables à la modification de tracé ou d'emprise des voies départementales. »

Article 8


La section 5 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

I. - A l'article R. 121-27 :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président du conseil général met en demeure toute personne qui a exécuté ou fait exécuter des travaux en infraction avec les dispositions de l'article L. 121-19 de remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient à la date de l'arrêté mentionné à cet article . »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général » ;

3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les arrêtés de mise en demeure du président du conseil général sont transmis au maire de la commune du lieu d'exécution des travaux et à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. »

II. - L'article R. 121-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation du plan d'aménagement foncier agricole et forestier ou, dans le cas d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux et forestiers, après la décision de la commission départementale. »

III. - Les articles R. 121-29 et R. 121-30 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 121-29. - I. - Lorsque les travaux connexes prévus par la commission communale ou intercommunale sont soumis à autorisation au titre d'une autre législation, notamment au titre des articles L. 214-1 et suivants et L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, la commission soumet le projet de travaux et le nouveau parcellaire correspondant à l'autorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation. Après accord de cette dernière, elle approuve le plan et le projet de travaux. Si la commission départementale saisie en application de l'article L. 121-7 modifie la consistance des travaux ainsi approuvés, elle soumet le projet ainsi modifié à l'accord de l'autorité administrative compétente avant de l'arrêter. La délibération de la commission mentionne les accords recueillis.

« Sous réserve des dispositions du IV de l'article 1er du décret no 93-742 du 29 mars 1993, les accords mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés selon la procédure applicable à l'autorisation requise sans qu'il soit besoin de renouveler les consultations et enquêtes prévues en application du présent code.

« II. - Le préfet prononce s'il y a lieu, en application de l'article L. 126-3, la protection des boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement existants ou à créer identifiés par la commission d'aménagement foncier conformément au 6° de l'article L. 123-8. Son arrêté est transmis au président du conseil général et affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Il fait également l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et d'un avis dans un journal diffusé dans le département.

« III. - Au vu du plan et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale ou, si la commission départementale a été saisie, au vu du plan et du projet de travaux approuvés par cette dernière, le président du conseil général ordonne le dépôt du plan du nouveau parcellaire en mairie, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes. Son arrêté est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier et de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1. Il est notifié à l'association foncière créée en application de l'article L. 123-9 et aux communes, maîtres d'ouvrage des travaux connexes mentionnés à l'article L. 123-8. Il fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs du département et d'un avis dans un journal diffusé dans le département.

« IV. - Lorsque le plan de l'aménagement foncier est modifié par la commission départementale pour l'exécution d'une décision d'annulation prononcée par le juge administratif, le président du conseil général prend, au vu du plan ainsi modifié, un nouvel arrêté de clôture de l'opération dans les formes prévues à l'article L. 121-21. La publicité de cet arrêté est effectuée conformément aux dispositions du III ci-dessus.

« Lorsque la commission est conduite, pour l'exécution de la décision d'annulation, à modifier la consistance des travaux connexes antérieurement approuvés, elle sollicite à nouveau l'accord de l'autorité administrative conformément au I du présent article avant d'approuver le plan et les travaux modifiés.

« Art. R. 121-30. - Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux connexes soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement ne suffit pas à assurer le respect des principes posés à l'article L. 211-1 de ce code, le préfet peut fixer par arrêté des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions d'aménagement foncier dont la réalisation, l'entretien et la gestion sont assurés par l'association foncière de remembrement ou la commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues au II de l'article R. 121-22. »

Article 9


Les sections 6 et 7 du chapitre Ier sont ainsi modifiées :

I. - L'article R. 121-31 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, après le mot : « services », sont insérés les mots : « du département ou » et, après les mots : « aménagement foncier », sont insérés les mots : « relevant des articles L. 121-19, L. 126-4 et R. 126-9 » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « habilités », sont insérés les mots : « respectivement par le président du conseil général ou ».

II. - A l'article R. 121-32, après le mot : « transmis », sont insérés les mots : « par les agents assermentés », le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et, après le mot : « préfet », sont insérés les mots : « et au président du conseil général ».

III. - A l'article R. 121-36, les mots : « du 8° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 124-5 à L. 124-12 ».

Article 10


Le chapitre II est supprimé.

Article 11


I. - L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III. - L'aménagement foncier agricole et forestier ».

II. - Dans l'ensemble de ce chapitre, sont substitués :

1° Aux mots : « remembrement », « remembrement rural », « remembrement collectif », « remembrement-aménagement », les mots : « aménagement foncier agricole et forestier » ;

2° Aux mots : « remembrements », « remembrements ruraux », « remembrements collectifs », « remembrements-aménagements », les mots : « aménagements fonciers agricoles et forestiers » ;

3° Aux mots : « le remembrement », « le remembrement rural », « le remembrement collectif », « le remembrement-aménagement », les mots : « l'aménagement foncier agricole et forestier » ;

4° Aux mots : « du remembrement », « du remembrement rural », « du remembrement collectif », « du remembrement-aménagement », les mots : « de l'aménagement foncier agricole et forestier » ;

5° Aux mots : « au remembrement », « au remembrement rural », « au remembrement collectif », « au remembrement-aménagement », les mots : « à l'aménagement foncier agricole et forestier » ;

6° Aux mots : « de remembrement », « de remembrement rural », « de remembrement collectif », « de remembrement-aménagement », les mots : « d'aménagement foncier agricole et forestier ».

Article 12


La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la sous-section est remplacé par l'intitulé suivant :

« Sous-section 1 : Détermination des apports et classement en valeur de productivité réelle. »

2° A l'article R. 123-3, les mots : « de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement » sont remplacés par les mots : « de la délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier. »

3° Au premier alinéa de l'article R. 123-5, les mots : « d'enquête » sont supprimés ;

4° L'article R. 123-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-6. - Le dossier ainsi composé est soumis pendant un mois à la consultation des propriétaires, par le président de la commission communale ou intercommunale qui décide de la date d'ouverture et de clôture de la consultation.

« Les intéressés peuvent consulter le dossier déposé à la mairie de la commune où la commission a son siège, pendant la durée de la consultation. Ils peuvent adresser au plus tard huit jours après la fin de la consultation leurs observations au président de la commission communale ou intercommunale. Celui-ci établit sur les résultats de la consultation un rapport qu'il transmet à la commission. »

5° L'article R. 123-7 est ainsi modifié :

a) Il est inséré au début de l'article un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Un avis indiquant les dates, lieux et modalités de la consultation prévue à l'article R. 123-6 est affiché à la mairie des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Cet avis précise que les droits réels et les actions qui y sont attachées grevant les parcelles comprises dans le périmètre seront transférés de plein droit sur les parcelles attribuées lors du transfert de propriété prévu à l'article L. 121-21. »

b) A l'alinéa suivant, devenu le deuxième :

- les mots : « du dépôt du dossier d'enquête » sont remplacés par les mots : « de cet avis » ;

- les mots : « le ou les périmètres » sont remplacés par les mots : « le périmètre » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « au second alinéa de l'article R. 123-6 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;

d) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la consultation. »

Article 13


La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III est modifiée comme suit :

I. - L'article R. 123-8 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au vu des résultats de la consultation prévue à l'article R. 123-6, compte tenu notamment des observations des propriétaires et du rapport du président de la commission communale ou intercommunale et des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenus en application des articles R. 127-1 et R. 127-2 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier, la commission établit le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article L. 242-11 et » sont supprimés.

II. - L'article R. 123-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-9. - Le projet ainsi établi est soumis par le président du conseil général à une enquête publique organisée conformément aux articles L. 123-4 et suivants du code de l'environnement, aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux articles R. 123-10 à R. 123-12 du présent code. Toutefois, le président du conseil général exerce les compétences dévolues au préfet par ces dispositions. »

III. - L'article R. 123-10 est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « et autres structures paysagères » ;

2° Au 2°, les mots : « des alinéas 5 et 6 du même article » sont remplacés par les mots : « de cet article » ;

3° Au 3° :

- les mots : « remembrées » sont remplacés par les mots : « aménagées » ;

- après les mots : « des travaux connexes et », sont insérés les mots : « du nouveau plan parcellaire correspondant » et, après les mots : « arrêté préfectoral », sont insérés les mots : « mentionné au III de l'article L. 121-14. » ;

4° Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet d'aménagement foncier comporte des travaux qui sont de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, l'étude d'impact inclut une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site et tient lieu de l'évaluation prévue à l'article L. 414-4 du code de l'environnement. » ;

5° Le 6° est supprimé.

IV. - L'article R. 123-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-11. - L'enquête publique est ouverte par le président du conseil général ou son représentant.

« Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'environnement. »

V. - L'article R. 123-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-12. - L'avis de publicité de l'enquête est notifié aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article R. 127-3 par les soins du président du conseil général. »

VI. - L'article R. 123-13 est abrogé.

Article 14


I. - Il est créé, après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III, une nouvelle sous-section intitulée « Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au projet d'aménagement foncier agricole et forestier en valeur vénale » ; cette sous-section comprend un article R. 123-13 nouveau ainsi rédigé :

« Art. R. 123-13. - Lorsqu'en application de l'article L. 123-4-1, le conseil général décide de déroger aux dispositions de l'article L. 123-4 :

« 1° Les dispositions de l'article R. 123-1, le deuxième alinéa de l'article R. 123-2 et le 2° de l'article R. 123-10 ne sont pas applicables ;

« 2° Le dossier mentionné à l'article R. 123-5 soumis à la consultation des propriétaires prévue par l'article R. 123-6 comprend :

« - un plan indiquant, pour chaque parcelle ou partie de parcelles, la contenance cadastrale, la surface, le nom du propriétaire désigné par la documentation cadastrale et, le cas échéant, celui de l'exploitant ;

« - un état indiquant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle, les renseignements cadastraux notamment la contenance cadastrale, la surface ;

« - un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et tous éléments déterminants de la valeur des fonds et de leurs conditions d'exploitation ;

« 3° Au vu des résultats de la consultation des propriétaires prévue à l'article R. 123-6, la commission établit un projet d'aménagement foncier agricole et forestier appliquant la règle d'équivalence en valeur vénale prévue à l'article L. 123-4-1.

« Dans ce cas, les pièces prévues au 2° de l'article R. 123-10 consistent en un tableau indiquant uniquement les soultes que devront recevoir certains propriétaires pour respecter la règle de l'équivalence en valeur vénale posée par l'article L. 123-4-1 et celles dues en raison des cessions de parcelles prévues à l'article L. 121-24. »

II. - 1° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III devient la sous-section 4 intitulée : « Détermination des attributions et publicité foncière » comprenant les articles R. 123-14 et R. 123-15.

2° L'article R. 123-14 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « s'ils l'ont demandé », sont insérés les mots : « dans leur réclamation ou par lettre adressée au président de la commission communale ou intercommunale, » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « aux derniers alinéas des articles R. 121-4 et R. 121-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 121-6 ».

3° Au dernier alinéa de l'article R. 123-15, la référence : « à l'article R. 123-12 » est remplacée par la référence : « à l'article R. 123-11 ».

Article 15


La section 3 est ainsi modifiée :

I. - L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3 : Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier ».

II. - A l'article R. 123-17 :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'envoi en possession provisoire prévu par l'article L. 123-10 fait l'objet d'une insertion dans un journal diffusé dans le département. »

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

III. - L'article R. 123-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-18. - La modification de la circonscription territoriale des communes en application de l'article L. 123-5 est prononcée par le préfet, à la demande des commissions communales ou intercommunales ou, le cas échéant, de la commission départementale et après avis des conseils municipaux et du conseil général. Elle ne donne pas lieu à enquête dans les communes intéressées ni à la constitution d'une commission syndicale. Cette modification, dont les frais sont à la charge du département, doit intervenir le plus tôt possible après la clôture de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier.

« A cette fin, le président du conseil général notifie au préfet son arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif d'aménagement foncier agricole et forestier. L'arrêté du préfet portant modification de circonscription territoriale est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département dans le mois qui suit cette notification et fait l'objet d'une insertion dans un journal diffusé dans le département. »

IV. - A l'article R. 123-19, le mot : « remembré » est remplacé par le mot : « aménagé ».

Article 16


La sous-section 1 de la section 4 du chapitre III est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - L'intitulé de la sous-section est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 1 : Dispositions particulières aux zones forestières ».

II. - Les articles R. 123-20 à R. 123-22 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-20. - L'aménagement foncier des zones forestières est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions suivantes. Toutefois, ces dispositions particulières ne s'appliquent pas si le conseil général a décidé de faire application des dispositions des articles L. 123-4-1 ou L. 123-23.

« Art. R. 123-21. - Par dérogation à l'article R. 123-1, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine les types de peuplement dans la zone forestière du périmètre d'aménagement foncier.

« Pour chaque peuplement, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds.

« Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds et les modalités de calcul de la valeur d'avenir des peuplements.

« Art. R. 123-22. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 123-2, la commission détermine, pour chaque parcelle ou partie de parcelle, les types de peuplement forestier pour les parcelles boisées ou à boiser ainsi que les classes correspondantes. Elle fixe, en conséquence, la valeur de productivité réelle des parcelles et détermine la valeur d'avenir des peuplements forestiers correspondants. »

III. - L'article R. 126-24 devient l'article R. 123-23 ; il est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est abrogé.

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « parcelles boisées », sont ajoutés les mots : « et à boiser » et après le mot : « indique », sont ajoutés les mots : « les limites des zones forestières et ».

3° Au dernier alinéa, la référence à l'article R. 126-22 est remplacée par la référence à l'article R. 123-21.

IV. - L'article R. 126-27 devient l'article R. 123-24 ; il est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références aux articles R. 126-25 du code rural et L. 512-3 du code forestier sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 123-7 et L. 123-19 du code rural. Après les mots : « parcelles boisées », sont insérés les mots : « ou à boiser en zone forestière ».

2° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et que des compensations entre parcelles forestières et non forestières peuvent avoir lieu conformément aux dispositions de l'article L. 123-20 ».

V. - L'article R. 126-30 devient l'article R. 123-25 ; il est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « parcelles boisées », sont insérés les mots : « ou à boiser » ; après les mots : « aménagement foncier », sont insérés les mots : « incluant des zones forestières » et les mots : « la présente section » sont remplacés par les mots : « la présente sous-section ».

2° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « par les 1° et 2° du second alinéa de l'article L. 512-3 du code forestier » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 123-19 et les compensations maximum entre parcelles forestières et non forestières prévues par les dispositions de l'article L. 123-20 ».

VI. - L'article R. 123-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-26. - Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes :

« a) La proposition de la commission, le cas échéant, concernant la délimitation, d'une part, des terres agricoles, d'autre part, des terres forestières ;

« b) La proposition de la commission concernant les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières dont les terres agricoles pourront faire l'objet en application de l'article L. 126-1 et de l'article L. 123-21 ;

« c) L'indication des tolérances retenues par la commission départementale en application des articles L. 123-19 et L. 123-20. »

VII. - Les articles R. 123-27 à R. 123-29 sont abrogés.

Article 17


La sous-section 2 de la section 4 du chapitre III est modifiée comme suit :

I. - L'intitulé « Paragraphe I : Ouvrages présentant un caractère linéaire » est supprimé.

II. - L'article R. 123-30 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'aménagement foncier lié à la réalisation d'un grand ouvrage public au sens de l'article L. 123-24 est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

« Le caractère linéaire, le cas échéant, d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique. Cette décision mentionne expressément, s'il y a lieu, l'application des dispositions des articles L. 123-24 et L. 352-1 du code rural. »

2° Au troisième alinéa, les mots : « à caractère linéaire » sont supprimés ; le mot : « préfets » est remplacé par les mots : « conseils généraux » et la référence à l'article L. 133-6 est remplacée par la référence à l'article L. 133-7 ;

3° Les deux derniers alinéas sont abrogés.

III. - L'article R. 123-31 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En application du dernier alinéa de l'article L. 121-2, le conseil général constitue, au plus tard à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5 dans chacune des communes désignées en application de l'article R. 123-30. »

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette création est de droit dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 121-4. »

3° Au dernier alinéa, les mots : « sont désignés par le préfet pour siéger » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, siègent ».

IV. - L'article R. 123-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-32. - I. - Le maître de l'ouvrage communique au conseil général l'étude d'impact du projet en vue de la réalisation de l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-13.

« Si la commission communale ou intercommunale ne s'est pas prononcée dans le délai prévu à l'article L. 121-13 sur l'opportunité de procéder à des opérations d'aménagement foncier, elle est réputée avoir refusé les opérations d'aménagement foncier.

« II. - Conformément aux dispositions de l'article R. 121-20-1, la commission établit sa proposition d'aménagement foncier ou propose de renoncer à l'opération d'aménagement foncier envisagée. S'il s'agit d'un ouvrage linéaire, elle propose soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre d'aménagement foncier, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre d'aménagement foncier.

« Cette proposition intervient dans le délai de huit mois à compter de la demande mentionnée au IV de l'article L. 121-14.

« III. - En application du III de l'article L. 121-14, le préfet peut fixer des prescriptions complémentaires que devront respecter les commissions d'aménagement foncier.

« IV. - Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements ou l'Etat sont apporteurs de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée en tout ou en partie, sous réserve de l'accord de chacun d'entre eux, par les apports fonciers dont ils disposent.

« Dans le cas où l'assiette de l'ouvrage n'est pas couverte en totalité par les apports des propriétaires indiqués à l'alinéa précédent, un prélèvement est opéré sur les autres propriétaires, conformément aux dispositions de l'article R. 123-34. »

V. - L'article R. 123-33 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-33. - Si, pour répondre aux besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire communal ou intercommunal, le conseil général décide d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà de la zone perturbée par l'ouvrage, le cas échéant après le complément nécessaire de l'étude d'aménagement, cette extension est à la charge du département conformément aux dispositions de l'article L. 121-15.

« L'arrêté du président du conseil général ordonnant l'opération identifie, dans le périmètre d'aménagement foncier, les parcelles incluses dans la partie liée à la réalisation du grand ouvrage, à la charge du maître d'ouvrage, et celles incluses dans l'extension du périmètre, à la charge du conseil général. »

VI. - L'article R. 123-34 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « l'ouvrage » sont complétés par le mot : « linéaire » ;

3° Au sixième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

VII. - Au premier alinéa de l'article R. 123-35, la référence à l'article L. 123-12 est remplacée par la référence à l'article L. 121-21.

VIII. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier exécutées dans le périmètre d'aménagement foncier perturbé par la réalisation du grand ouvrage ;

« 2° Les dépenses relatives aux seuls travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par le projet de grand ouvrage et qui auront été approuvés par le conseil général, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier ainsi que les travaux résultant de l'application des dispositions du III de l'article L. 121-14. »

IX. - L'intitulé « Paragraphe 2 : Ouvrages ne présentant pas un caractère linéaire » est supprimé.

X. - L'article R. 123-39 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-39. - En cas de réalisation d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 123-24 ne présentant pas un caractère linéaire :

« 1° L'emprise des ouvrages est exclue du périmètre d'aménagement foncier ;

« 2° La superficie comprise à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier ne peut excéder vingt fois celle des terrains faisant l'objet de l'expropriation. »

Article 18


La sous-section 4 de la section 4 du chapitre III est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - L'intitulé de la sous-section est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 4 : Dispositions particulières aux aires d'appellation d'origine contrôlée ».

II. - A l'article R. 123-43, après les mots : « de l'article L. 123-4 », sont insérés les mots : « et L. 123-4-1 » et les mots : « l'enquête » sont remplacés par les mots : « la consultation des propriétaires ».

III. - Aux articles R. 123-44 et R. 123-45, après les mots : « de l'article L. 123-4 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 123-4-1 ».

Article 19


L'article R. 123-46 est abrogé.

La sous-section 5 intitulée « Création de réserves naturelles volontaires lors d'un remembrement » est supprimée.

Article 20


Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural est modifié comme suit :

I. - L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant :

« Chapitre IV. - Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux. »

II. - L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1 : Les échanges et cessions d'immeubles ruraux en l'absence de périmètre d'aménagement foncier » ; cette section comprend les articles R. 124-1 à R. 124-10.

III. - Les articles R. 124-1 et R. 124-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 124-1. - En application des articles L. 124-3 et L. 124-4, les propriétaires peuvent transmettre à la commission départementale d'aménagement foncier un dossier comprenant :

« 1° Le projet des échanges et cessions ou l'acte notarié ;

« 2° Tous renseignements, en particulier un plan parcellaire, permettant à la commission d'apprécier l'utilité des échanges et cessions au regard des objectifs fixés à l'aménagement foncier par l'article L. 121-1.

« La commission peut subordonner la reconnaissance de l'utilité de l'opération aux conditions qu'elle estime nécessaires.

« Art. R. 124-2. - Le conseil général fixe par délibération les modalités de prise en charge des frais occasionnés par les échanges et cessions établis par actes notariés mentionnés à l'article L. 124-4. »

IV. - L'article R. 124-3 est abrogé.

V. - L'article R. 124-4 est modifié comme suit :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le projet d'échanges et cessions ou l'acte notarié contient notamment :

« 1° La désignation des parties à l'acte conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 ; »

2° Au 2°, après les mots : « immeubles échangés », sont insérés les mots : « et cédés » ;

3° Au 3°, après les mots : « immeubles échangés », sont insérés les mots : « et cédés » et les mots : « de la soulte » sont remplacés par les mots : « et les modalités de recouvrement des soultes » ;

4° Au début du 6°, sont insérés les mots : « Pour les actes d'échanges et cessions établis par acte notarié, les modalités... (le reste sans changement) » ;

5° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes : « 7° La mention que les échanges et cessions sont faits conformément aux dispositions soit de l'article L. 124-3, soit de l'article L. 124-4. »

VI. - L'article R. 124-5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « immeubles échangés », sont insérés les mots : « et cédés » et les mots : « l'acte d'échange est notifié, dans la huitaine, à la requête du propriétaire du bien grevé » sont remplacés par les mots : « le projet d'échanges et cessions rendu exécutoire par le président du conseil général ou l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié sont respectivement notifiés par le président du conseil général ou par le notaire, » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « l'acte d'échange », sont insérés les mots : « et de cession ».

VII. - L'article R. 124-6 est abrogé.

VIII. - Le premier alinéa de l'article R. 124-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil général et ceux établis par acte notarié sont publiés dans les deux mois : ».

IX. - A l'article R. 124-8, après les mots : « faite par », sont insérés les mots : « le président du conseil général ou ».

X. - L'article R. 124-9 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « La publication de l'acte d'échange est effectuée » sont remplacés par les mots : « La publication des échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil général qui ont fait l'objet de l'opposition mentionnée à l'article L. 124-1 et la publication de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié sont effectuées » et les mots : « l'article 34-1 du » sont remplacés par le mot : « le » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « déposé », sont insérés les mots : « lors de la publication » ;

3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « en ce qui concerne l'acte notarié ».

XI. - L'article R. 124-10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de la matrice cadastrale » sont remplacés par les mots : « (modèle 1) » et, après les mots : « à échanger », sont insérés les mots : « et à céder » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « échangés », sont insérés les mots : « et cédés », et les mots : « trois mois de date au jour de l'acte » sont remplacés par les mots : « six mois de date au jour de l'acte notarié ou de la décision du président du conseil général prise en application de l'article L. 124-3 ».

XII. - L'article R. 124-11 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou dépositaire de l'acte d'échange et aux frais du coéchangiste débiteur » sont supprimés ;

2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « de l'acte d'échange » sont remplacés par les mots : « de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié ».

XIII. - A l'article R. 124-12, les mots : « de l'acte d'échange effectuée conformément aux articles R. 124-9 et R. 124-10. » sont remplacés par les mots : « de la décision du président du conseil général prise en application de l'article L. 124-3 ou de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié. »

Article 21


I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier ».

II. - Dans la section 2, sont créées :

- une sous-section 1 intitulée « Dispositions communes » qui comprend les articles R. 124-13 à R. 124-17 ;

- une sous-section 2 intitulée « Echanges et cessions amiables d'immeubles ruraux dans un périmètre d'aménagement foncier » qui comprend les articles R. 124-18 à R. 124-20 ;

- une sous-section 3 intitulée « Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier » qui comprend les articles R. 124-21 à R. 124-23.

III. - L'article R. 124-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 124-13. - La demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires dans la procédure prévue à l'article L. 124-6 est faite par le président du conseil général au juge chargé du service du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.

« L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du président du conseil général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications. »

IV. - L'article R. 513-3 du code forestier devient l'article R. 124-14 du code rural ; cet article est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par l'article L. 513-3 » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 124-5 » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « par l'Etat » sont supprimés ;

3° Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 4° Un registre permettant de recueillir les offres de cessions et d'échanges de parcelles.

« L'enquête, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 du présent code.

« La notification de l'avis d'enquête ne comporte, pour chaque propriétaire, que l'état des propriétés définies au 2° du présent article . »

V. - L'article R. 513-5 du code forestier devient l'article R. 124-15 du code rural.

VI. - L'article R. 513-9 du code forestier devient l'article R. 124-16 du code rural ; dans cet article , les mots : « de l'article L. 513-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 124-8 et L. 124-12 ».

VII. - Il est créé un article R. 124-17 du code rural ainsi rédigé :

« Art. R. 124-17. - A compter de la décision de la commission départementale approuvant le plan des échanges et cessions, le président du conseil général ordonne, en application de l'article L. 121-21, le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et assure la publicité du nouveau parcellaire dans les conditions prévues au III de l'article R. 121-29. »

VIII. - L'article R. 513-6 du code forestier devient l'article R. 124-18 du code rural ; cet article est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au vu de l'enquête prévue à l'article L. 124-5, la commission départementale fixe le délai imparti aux propriétaires pour déposer les projets qu'ils ont établis avec le concours du géomètre expert. Ce délai est notifié à tous les propriétaires du périmètre et affiché en mairie jusqu'à son expiration. »

2° Dans les deux derniers alinéas, la référence : « L. 513-5 » est remplacée par la référence : « L. 124-7 ».

IX. - Il est créé un article R. 124-19 du code rural ainsi rédigé :

« Art. R. 124-19. - Le plan des projets d'échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à son approbation par la commission départementale en application de l'article L. 124-8.

« Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article R. 127-3 du code rural sont avertis, dans les formes prévues à cet article , de cet affichage et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti pour présenter leurs observations devant la commission départementale avant que celle-ci prenne sa décision. »

X. - L'article R. 513-1 du code forestier devient l'article R. 124-20 du code rural ; dans cet article , le dernier alinéa est supprimé.

XI. - Il est créé un article R. 124-21 du code rural ainsi rédigé :

« Art. R. 124-21. - Au vu des résultats de l'enquête prévue par l'article L. 124-5, la commission communale ou intercommunale fixe, en application des dispositions de l'article L. 124-10, le délai imparti aux propriétaires pour déposer les projets qu'ils ont établis avec le concours du géomètre expert. Ce délai est notifié à tous les propriétaires du périmètre et affiché en mairie jusqu'à son expiration.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 124-18 sont applicables aux projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et aux soultes de l'article L. 124-10. »

XII. - L'article R. 513-7 du code forestier devient l'article R. 124-22 du code rural.

XIII. - L'article R. 513-8 du code forestier devient l'article R. 124-23 du code rural ; dans cet article , la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.

XIV. - Les articles R. 513-1 à R. 513-10 du code forestier sont abrogés.

Article 22


Le chapitre V du titre II du livre Ier du code rural est modifié comme suit :

I. - A l'article R. 125-2, les mots : « le préfet saisit » sont remplacés par les mots : « le préfet demande au président du conseil général de saisir ».

II. - A l'article R. 125-5, les mots : « L'arrêté préfectoral pris » sont remplacés par les mots : « La délibération du conseil général prise », les mots : « de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « du département » et cet article est complété par les mots : « et d'une insertion dans un journal diffusé dans le département. »

III. - L'article R. 125-6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à une enquête dont le dossier comprend : » sont remplacés par les mots : « à une consultation des propriétaires et exploitants. Le dossier comprend : » ;

2° Les cinquième à septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « La consultation, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 du présent code. »

3° Au huitième alinéa devenu sixième, les mots : « de l'enquête » sont remplacés par les mots : « de la consultation » et les mots : « ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur » sont supprimés ;

4° Au dernier alinéa, après les mots : « au préfet », sont insérés les mots : « et au conseil général ».

IV. - L'article R. 125-7 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Le préfet » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil général » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et au conseil général » ;

3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'état des fonds susceptibles d'une remise en valeur, arrêté par délibération du conseil général, est affiché à la mairie des communes intéressées accompagné du plan parcellaire des fonds et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs du département et dans un journal diffusé dans le département. »

V. - Au dernier alinéa de l'article R. 125-8, les mots : « prononce, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « demande au conseil général de prononcer ».

VI. - Au premier alinéa de l'article R. 125-13, les mots : « après avoir recueilli » sont remplacés par les mots : « après avoir demandé au président du conseil général de recueillir ».

Article 23


I. - Les articles R. 126-1 à R. 126-8 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 126-1. - Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 126-1, le conseil général fixe par délibération, pour tout ou partie du territoire du département :

« a) Les orientations qu'il entend poursuivre en matière de réglementation des boisements conformément aux objectifs prévus au premier alinéa de l'article L. 126-1. Ces orientations précisent notamment les conditions dans lesquelles la réglementation envisagée concourt au maintien à la disposition de l'agriculture de terre qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations, à la préservation du caractère remarquable des paysages, à la protection des milieux naturels présentant un intérêt particulier, à la gestion équilibrée de la ressource en eau telle que définie à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et à la prévention des risques naturels ;

« b) S'il prévoit de réglementer le reboisement après coupe rase, le seuil de surface mentionné au deuxième alinéa du même article , pour chaque grande zone forestière homogène ;

« c) Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés ainsi que la reconstitution après coupe rase, s'il y a lieu ;

« d) Les obligations déclaratives auxquelles sont soumis les propriétaires dans les périmètres réglementés, préalablement à tous semis, à toutes plantations ou, le cas échéant, toutes replantations dans les périmètres réglementés.

« Le projet de délibération est soumis pour avis à la chambre départementale d'agriculture et au centre régional de la propriété forestière, accompagné d'un rapport qui recense :

« - les massifs forestiers protégés ;

« - les zones agricoles protégées prévues notamment à l'article L. 112-2 ;

« - les zones et espaces protégés au titre de l'environnement et des paysages ;

« - les zones figurant dans les inventaires de patrimoine naturel et des paysages. »

« Art. R. 126-2. - Dans les zones mentionnées au c de l'article R. 126-1, le conseil général peut, à l'intérieur de périmètres déterminés et pour une durée qu'il fixe :

« - interdire tous semis, plantations et replantations d'essences forestières ;

« - limiter les semis, plantations et replantations à certaines essences forestières ;

« - restreindre les semis, plantations et replantations à certaines destinations telles que la création de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés ;

« - fixer une distance minimale avec les fonds voisins, supérieure à celle prévue à l'article 671 du code civil, pour les semis, plantations et replantations, compte tenu de la nature des cultures habituellement pratiquées et, le cas échéant, par type d'essence.

« Art. R. 126-3. - Dans les communes comprises dans une des zones mentionnées au c de l'article R. 126-1, le département charge la commission communale ou intercommunale, constituée s'il y a lieu dans les conditions prévues aux articles L. 121-3 à L. 121-5, de lui proposer des mesures de réglementation des boisements et de délimitation des périmètres correspondants, dans un délai qu'il prescrit et qui ne peut être inférieur à un an.

« Sur la base de cette proposition, le département établit un projet de réglementation des boisements qui précise la délimitation parcellaire du ou des périmètres et la teneur des interdictions ou restrictions qui y sont envisagées.

« Art. R. 126-4. - Le projet de réglementation des boisements est soumis à enquête publique selon les modalités prévues à l'article R. 123-9. Toutefois, les dispositions des articles R. 123-10 et R. 123-12 ne sont pas applicables.

« Le dossier d'enquête publique comprend les pièces suivantes :

« 1° La délibération du conseil général prévue à l'article R. 126-1 ;

« 2° Un plan comportant le tracé du ou des périmètres délimités en application du deuxième alinéa de l'article R. 126-3 ;

« 3° Le détail des interdictions et des restrictions de semis, plantations ou replantations d'essences forestières envisagées à l'intérieur de chacun des périmètres ;

« 4° La liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles comprises dans le ou les périmètres et de leurs propriétaires.

« Art. R. 126-5. - A l'issue de l'enquête, le département sollicite l'avis du conseil municipal de chaque commune concernée, du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, le cas échéant, en matière d'aménagement de l'espace, du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture. Les avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois.

« Art. R. 126-6. - Au vu des résultats de l'enquête publique et des consultations mentionnées à l'article R. 126-5, le département fixe la délimitation des périmètres et les règlements qui s'y appliquent.

« La délibération est transmise à chaque commune intéressée en vue d'y être affichée pendant quinze jours au moins et tenue à la disposition du public. Elle fait l'objet d'un avis publié dans un journal local diffusé dans tout le département.

« Les périmètres de réglementation des boisements sont reportés dans les plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme.

« Art. R. 126-7. - Lorsque le département a chargé la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier d'élaborer une proposition de réglementation des boisements, il peut édicter, à l'intérieur des périmètres envisagés et à titre conservatoire, des mesures transitoires d'interdiction ou de restriction des semis, plantations ou replantations d'essences forestières. Ces mesures sont caduques à compter de la publication des règlements définitifs et, au plus tard, quatre ans à compter de leur édiction.

« Art. R. 126-8. - La révision de la réglementation des boisements intervient selon la même procédure. »

II. - A l'article R. 126-8-1, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».

III. - Les articles R. 126-9 et R. 126-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 126-9. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de semer, de planter ou de replanter des essences forestières en méconnaissance des réglementations des boisements prévues au présent chapitre ou de ne pas déférer à la mise en demeure prévue à l'article R. 126-10.

« Art. R. 126-10. - Lorsque des semis, plantations ou replantations d'essences forestières sont entrepris en méconnaissance des réglementations des boisements ou des mesures transitoires mentionnées à l'article R. 126-7, le président du conseil général met en demeure le propriétaire de détruire le boisement irrégulier dans un délai qu'il lui assigne et qui ne peut excéder deux ans.

« Si le propriétaire n'y défère pas dans le délai prescrit, la destruction d'office, à ses frais, peut être ordonnée par le président du conseil général. Il arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire. »

IV. - L'article R. 126-10-1 est abrogé.

V. - A l'article R. 126-11, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « le président du conseil général » et la référence à l'article L. 126-7 est remplacée par la référence à l'article L. 126-2.

Article 24


I. - La section 4 intitulée « L'aménagement foncier agricole et forestier » comprenant les articles R. 126-21 à R. 126-32 est abrogée.

II. - A l'article R. 126-33, après les mots : « demande de protection », sont insérés les mots : « de structures paysagères arborées ou de vergers de hautes tiges ou » et la référence à l'article L. 126-6 est remplacée par la référence à l'article L. 126-3.

III. - Les articles R. 126-34 à R. 126-38 sont ainsi modifiés :

1° Dans ces articles , la référence à l'article L. 126-6 est remplacée par la référence à l'article L. 126-3 ;

2° Au début du dernier alinéa de l'article R. 126-34, est insérée la phrase suivante : « Le préfet statue sur la demande d'autorisation en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article R. 126-33. Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la demande vaut décision d'autorisation. »

3° Au premier alinéa de l'article R. 126-38, après les mots : « haies ou », sont insérés les mots : « autres structures paysagères arborées ainsi que les ».

Article 25


Le chapitre VII est ainsi modifié :

I. - 1° Au premier alinéa de l'article R. 127-1, les mots : « des articles R. 127-2 à R. 127-13 » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre » ; les mots : « des opérations de réorganisation foncière prévues par les articles L. 122-1 à L. 122-12 et aux immeubles remembrés en application des articles L. 123-1 à L. 123-35 et L. 126-4 à L. 126-6 » sont remplacés par les mots : « des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 124-4. »

2° Il est inséré au même article un second alinéa ainsi rédigé : « Les transferts de propriété et de droits réels résultant de ces opérations sont incorporés, aux frais du département, dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans le livre foncier ainsi que dans les documents cadastraux. »

II. - L'article R. 127-2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 ou à l'article R. 124-12, ou dès la réception du projet d'échanges et cessions mentionné à l'article L. 124-3 par la commission départementale, le président de ces commissions requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer dans les trois mois les extraits, en tableau : »

2° Au début du quatrième alinéa, les mots : « requiert, en outre, le conservateur de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations, telle qu'elle est définie à l'article L. 123-12 » sont remplacés par les mots : « ou de la commission départementale, selon les cas mentionnés au premier alinéa, requiert, en outre, le conservateur de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations telle que définie aux articles L. 121-21, L. 123-12 et L. 124-3, ».

III. - A l'article R. 127-3, les mots : « des enquêtes prévues aux articles R. 122-12 et » sont remplacés par les mots : « de l'enquête prévue à l'article ».

IV. - L'article R. 127-4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Toutefois, la réquisition est formulée par le président du conseil général en cas d'échanges et cessions mentionnés à l'article L. 124-3 :

« a) Lorsque les immeubles échangés et cédés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes ;

« b) Lorsque les titulaires de ces droits donnent dans ledit projet soumis à la commission départementale leur consentement au transfert de leurs créances sur les nouvelles parcelles ;

« c) Lorsque le projet n'a pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 124-1 dans le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 124-4. »

2° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « de l'article L. 123-14 » sont insérés les mots : « et L. 124-1 ».

V. - L'article R. 127-5 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le président du conseil général procède de même dans les cas mentionnés aux a et b de l'article R. 127-4, ainsi que, dans un délai d'un mois, dans le cas mentionné au c. »

2° Au dernier alinéa, après les mots : « de l'article L. 123-12 », sont insérés les mots : « et L. 124-1 », et les mots : « ou remembrés » sont supprimés.

VI. - L'article R. 127-6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la réorganisation foncière ou le remembrement » sont remplacés par les mots : « les opérations mentionnées à l'article R. 127-1 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de remembrement ou ayant fait l'objet d'échanges en cas de réorganisation foncière » sont remplacés par les mots : « de ces opérations ».

VII. - A l'article R. 127-7, après les mots : « aux articles R. 123-15, », est insérée la référence : « R. 124-16, ».

VIII. - L'article R. 127-9 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « R. 123-15 », est insérée la référence : « , R. 124-16 » ;

2° Au 1°, après la référence : « R. 123-7 », sont insérés les mots : « ou R. 124-12 » ;

3° Les dispositions du 2° sont abrogées ;

4° Au 3°, les mots : « Lesdits arrêtés préfectoraux sont notifiés par le préfet, » sont remplacés par les mots : « Les délibérations du conseil général et les arrêtés du président du conseil général ordonnant et clôturant les opérations en application des articles L. 121-14, L. 121-21 ou L. 124-3 sont notifiés » ; après les mots : « Ils sont notifiés dans les mêmes conditions », sont insérés les mots : « au préfet du département » ;

5° Au 4°, les références aux articles R. 122-12 et R. 123-9 sont remplacées par les références aux articles R. 123-9 et R. 124-12 ;

6° Les dispositions du 5° sont abrogées.

IX. - Au premier alinéa de l'article R. 127-11, les mots : « de réorganisation foncière ou de remembrement » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article R. 127-1 » ; au deuxième alinéa, les mots : « l'Etat » sont remplacés par les mots : « le département ».

X. - L'article R. 127-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 127-13. - Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution du présent chapitre sont compris dans les frais des opérations d'aménagement foncier mis à la charge du département en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-15. »

Article 26


I. - Le 1° du II de l'article R. 122-8 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes : « Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes ».

II. - Les 1°, 2° (ex-1° bis) et 3° (ex-1° ter) de l'annexe I de l'article R. 123-1 du code de l'environnement sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :

« 1° Aménagements fonciers agricoles et forestiers/Toutes opérations quel que soit leur montant. »

Article 27


En application des dispositions du 5° du I de l'article 95 de la loi du 23 février 2005 susvisée, les arrêtés préfectoraux pris en application des dispositions des articles R. 126-1 à R. 126-10 antérieurement au 1er janvier 2006 restent en vigueur aussi longtemps qu'ils n'ont pas été modifiés ou abrogés. Le président du conseil général est chargé d'assurer leur application. Les déclarations préalables aux semis, plantations ou replantations d'essences forestières prévues par ces arrêtés sont soumises au département.

Article 28


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mars 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin